E-2.2, r. 3 - Règlement sur le vote par correspondance

Texte complet
1. Le présent règlement établit les modalités selon lesquelles un électeur ou une personne habile à voter peut exercer son droit de vote par correspondance aux fins d’un scrutin tenu en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
Ces modalités s’ajoutent à celles prévues par les dispositions de la Loi, qui continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf en cas d’incompatibilité.
Seule une personne inscrite ou ayant le droit d’être inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée est un électeur ou une personne habile à voter visé au présent règlement.
Pour l’application d’une disposition du présent règlement à l’exercice du droit de vote dans le cadre d’un scrutin référendaire, lorsqu’une telle disposition s’y applique, le mot «électeur» y désigne une personne habile à voter, les mots «président d’élection» y désignent le greffier ou le greffier-trésorier et les mots «liste électorale» y désignent la liste référendaire.
A.M. 2009-05-13, a. 1.
1. Le présent règlement établit les modalités selon lesquelles un électeur ou une personne habile à voter peut exercer son droit de vote par correspondance aux fins d’un scrutin tenu en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
Ces modalités s’ajoutent à celles prévues par les dispositions de la Loi, qui continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf en cas d’incompatibilité.
Seule une personne inscrite ou ayant le droit d’être inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée est un électeur ou une personne habile à voter visé au présent règlement.
Pour l’application d’une disposition du présent règlement à l’exercice du droit de vote dans le cadre d’un scrutin référendaire, lorsqu’une telle disposition s’y applique, le mot «électeur» y désigne une personne habile à voter, les mots «président d’élection» y désignent le greffier ou le secrétaire-trésorier et les mots «liste électorale» y désignent la liste référendaire.
A.M. 2009-05-13, a. 1.